Le juge de l’exécution n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription de la créance

Si le juge de l’exécution est tenu, en vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de vérifier que le créancier diligentant une saisie immobilière dispose d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre. en lire plus Lire la suite…

Saisie immobilière : incompétence du juge de l’exécution à la suite du désistement du créancier

Dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu’il avait engagée, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l’occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant. en…